Publié le 7 juin 2019 par : M. Descoeur, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leclerc, M. Parigi, M. Savignat, M. Cattin, M. Perrut, M. Brun, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Vialay, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Abad.
Substituer à l’alinéa 29 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, une proportion minimale des autocars neufs affectés par les autorités organisatrices de la mobilité pour les services qu’elles organisent en application du 1° des articles L 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, à l’exception des services urbains, permet l’emport de vélos non-démontés.
« Cette proportion est déterminée par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs.
« Pour les services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17, un décret définit la proportion minimale d’autocars neufs accessibles aux vélos en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services considérés.
« L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »
Une proportion minimale des autocars neufs affectés aux services réguliers de transport interurbain devra permettre l’emport de vélos non démontés.
Il convient, pour les services conventionnés, que l’autorité organisatrice de toutes les mobilités (y compris les mobilités actives) décide des lignes pertinentes pour proposer un tel service.
S’agissant des services librement organisés, le texte d’application devra prévoir des dispositions particulières selon la nature du service considéré et notamment son caractère national ou international, les normes techniques pouvant diverger d’un État à l’autre.
Compte tenu des contraintes importantes en termes de sécurité et d’exploitation, il est nécessaire de prévoir par voie règlementaire les conditions à respecter pour pouvoir garantir cet emport.
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