Collectivité européenne d'alsace — Texte n° 2039

Amendement N° 294 (Rejeté)

Publié le 24 juin 2019 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« La Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour organiser, en qualité de cheffe de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relatives à l’enseignement de l’histoire, de la culture, de la connaissance de l’Alsace et de la langue régionale, allemand standard et dialectal, notamment en ce qui concerne les ouvertures de classes bilingues ou d’immersion, la formation initiale et continue des enseignants dans cette langue et l’évaluation de la mise en œuvre de cet enseignement. »

Exposé sommaire :

Ainsi qu’il ressort de la « déclaration commune » qui est à l’origine du projet de loi de création d’une Collectivité Européenne d’Alsace, la reconstitution d’une compétence bilingue constitue une mission fondamentale de cette nouvelle collectivité. En Alsace, la langue régionale, c’est-à-dire l’allemand standard et les différents dialectes alsaciens, constitue à la fois une base essentielle de mise en valeur de la culture régionale mais aussi l’instrument indispensable de son positionnement dans le Rhin Supérieur ainsi que l’outil nécessaire pour dynamiser la coopération transfrontalière. L’importance du bilinguisme français-allemand pour l’attractivité économique de la région et pour la capacité des Alsaciens de saisir les opportunités d’emplois dans les zones frontalières voisines est unanimement reconnue. Mais il faut également être conscient des insuffisances du système d’enseignement qui a conduit à une monolinguisation croissante. Pour réagir à cette situation, le projet de loi reconnaît formellement un rôle moteur à la collectivité européenne d’Alsace. Il convient d’aller beaucoup plus loin en prévoyant que est compétente pour organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relatives à l’enseignement d’histoire, de culture, de connaissance de l’Alsace et de langue régionale (allemand standard et dialectal), notamment en ce qui concerne les ouvertures de classes bilingues ou d’immersion, la formation initiale et continue des enseignants dans cette langue et l’évaluation de la mise en œuvre de cet enseignement.

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