Collectivité européenne d'alsace — Texte n° 2039

Amendement N° 304 (Rejeté)

Publié le 24 juin 2019 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

III. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑11‑2. -Sans préjudice de l’article L. 312‑11‑1, dans le cadre d’une convention entre l’État et la Collectivité européenne d’Alsace, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées. »

Exposé sommaire :

Cet amendement pose le principe de la reconnaissance de l’enseignement de la langue régionale comme matière facultative dans le cadre de l’horaire normal d’enseignement en Alsace. Ce dispositif calque celui prévu pour la Corse, tout en prévoyant que cet enseignement se matérialiserait à la suite de la signature d’une convention entre l’État et la Collectivité européenne d’Alsace.

Dans sa décision n° 2001‑454 DC du 17 janvier 2002, le Conseil constitutionnel avait déjà fixé les bornes que nous souhaitons inscrire par cette proposition, en considérant que « si l’enseignement de la langue corse est prévu »dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires« , il ne saurait revêtir pour autant un caractère obligatoire ni pour les élèves, ni pour les enseignants ; qu’il ne saurait non plus avoir pour effet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l’ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l’enseignement ou sont associés à celui-ci ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sous réserve que l’enseignement de la langue corse revête, tant dans son principe que dans ses modalités de mise en œuvre, un caractère facultatif, l’article 7 n’est contraire ni au principe d’égalité ni à aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle. »

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a consacré dans son article 104 la compétence partagée des collectivités territoriales dans la promotion des langues régionales. Ces collectivités ont besoin d’un cadre juridique stable et renforcé pour mettre en œuvre cette compétence.

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