Publié le 2 juillet 2019 par : Mme Frédérique Dumas, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« y associer »
les mots :
« pouvoir consulter pour avis en cas de besoin ».
Le présent article prévoit que l’ordonnance relative à la création de l’établissement public fixe les règles d’organisation et d’administration de ce dernier, de façon à y associer des représentants de la Ville de Paris et du culte affectataire.
Si nous comprenons qu’il est nécessaire d’impliquer ces deux acteurs dans les travaux de conservation et de restauration, en vertu des liens naturels qui existent en ce qui concerne les lieux de cultes, il apparaît cependant nécessaire de préciser l’association de ces derniers.
S’agissant notamment du diocèse, celui-ci ne peut en aucun cas être décisionnaire - l’État étant propriétaire de la cathédrale. Il convient donc de préciser que les représentants du culte affectataire, comme ceux de la Ville de Paris, pourront être consultés pour avis, si besoin par l’établissement public, afin que les pouvoirs de chacun soient bien respectés.
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