Mobilités — Texte n° 2135

Amendement N° CD743 (Retiré)

Publié le 31 août 2019 par : M. Sermier, Mme Lacroute, M. Cattin, M. Lurton, Mme Beauvais, M. Hetzel, Mme Valentin, M. Straumann, M. Menuel, M. Reda, M. Cinieri, M. Vatin, M. Dive, M. de la Verpillière, M. Boucard, M. Vialay, Mme Bazin-Malgras, M. Abad, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Schellenberger, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Saddier, M. Leclerc, M. Bazin, Mme Genevard, M. Viala, M. Descoeur, M. Rémi Delatte.

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Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Avant de fournir les données agrégées de circulation et de déplacement à un utilisateur, les métropoles et les régions s’assurent que leur traitement ne vise pas à restreindre la concurrence ou à offrir à l’utilisateur une position dominante. »

Exposé sommaire :

L’article 9 du projet de loi d’orientation des mobilités intègre en droit français les dispositions du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.

Ce règlement fixe les modalités de centralisation des données de mobilité, afin de mieux appréhender les usages et besoins sur chaque territoire, mais également améliorer l’information de l’usager afin de lui offrir plusieurs solutions de mobilité et favoriser ainsi la multimodalité. Il prévoit également une mise à disposition de ces données pour utilisation et traitement par des opérateurs tiers, le cas échéant par le biais d’un accord de licence.

S’il convient de favoriser l’innovation en permettant l’étude de ces données, il est également essentiel de s’assurer que l’accès aux données agrégées ne permette pas à un opérateur de construire une situation dominante sur le marché. Compte tenu des ambitions des géants du numérique sur les enjeux de mobilités, acteurs le plus souvent non européens, il est essentiel de donner l’opportunité aux Régions et métropoles de refuser l’accès à un acteur qui viserait à consolider sa position dominante ou qui disposerait de moyens techniques et financiers de traitement lui offrant demain une position concurrentielle dominante.

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