Publié le 14 novembre 2019 par : M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.
L'article L. 190 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Relèvent également de la juridiction contentieuse, les réclamations mentionnées au premier alinéa, introduites postérieurement à un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union Européenne, dans une autre affaire et qui révèle l’euro-incompatibilité d’une disposition ou pratique fiscale française, par un contribuable dont la réclamation, invoquant ladite euro-incompatibilité, avait auparavant été définitivement rejetée par le Conseil d’État ou par la Cour de Cassation, sans que ceux-ci ne saisissent la Cour de justice de l’Union Européenne à titre préjudiciel malgré les demandes exprimées en ce sens par le contribuable concerné. Ces réclamations, qui rétroagissent à la date de la réclamation initiale dudit contribuable et qui doivent être accueillies par l’administration sans pouvoir y opposer, l’autorité de la chose jugée par le juge interne, peuvent être introduites jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la Cour de justice de l’Union Européenne a rendu sa décision. »
Lorsque le Conseil d’État ou la Cour de Cassation rendent une décision définitive en jugeant la règlementation française conforme au droit de l’Union européenne, sans saisir la CJUE à titre préjudiciel, tandis qu’ultérieurement, ladite CJUE, saisie d’une autre affaire impliquant la République Française, conclut à l’euro-incompatibilité de la règle considérée, le contribuable dont l’affaire a été définitivement tranchée par le juge interne ne dispose d’aucun recours pour recommencer son contentieux, si ce n’est l’action en responsabilité contre l’État. Cette action est particulièrement délicate puisqu’elle consiste à revenir devant le Conseil d’État ou la Cour de Cassation pour le (la) mettre face aux conséquences de son manquement à son obligation de saisir la CJUE à titre préjudiciel avant de rejeter la réclamation du contribuable.
La CJUE a toutefois énoncé dans son arrêt Kühn & Heitz (13 janvier 2004, Aff. C-453/00), que le principe de coopération, découlant de l’article 10 du Traité de l’Union Européenne, imposait à un organe administratif d’un État membre, tel l’administration fiscale, saisi d’une demande, fondée sur une disposition de droit interne l’ y autorisant spécialement, de réexaminer une décision définitive fondée, de manière expresse ou implicite, sur une interprétation du droit de l’Union européenne qui apparaît ultérieurement erronée suite à un arrêt rendu par la CJUE dans une autre affaire..
C’est pourquoi, afin d’éviter que le contribuable n’ait d’autre issue que l’engagement d’une action en responsabilité visant à réparer les conséquences de la « faute » commise par le Conseil d’État ou la Cour de Cassation en rejetant sa réclamation sans saisir préalablement la CJUE à titre préjudiciel, il est proposé de créer en droit interne un nouveau recours de plein contentieux fiscal, permettant aux contribuables, dans des conditions dédramatisées et banalisées, de réintroduire valablement des réclamations contentieuses dans ces circonstances particulières, ces réclamations pouvant être regardées comme de simples « demandes de rétractation » adressées à l’administration, pour donner ses pleins effets à l’arrêt de la CJUE.
Ces réclamations, qui ne pourront être introduites que par les contribuables ayant auparavant demandé vainement au juge interne la saisine de la CJUE à titre préjudiciel, devront être accueillies par l’administration sans que cette dernière ne puisse opposer l’autorité de la chose jugée par ledit juge interne.
Ces réclamations pourront être introduites jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la CJUE a rendu sa décision.
Par identité de motifs, il doit en aller de même dans l’hypothèse ou l’administration a rejeté, par une décision expresse ou implicite, la demande de dégrèvement d’office (DDO) introduite précédemment par le contribuable, après le rejet de sa réclamation initiale, et qui était fondée sur l’euro-incompatibilité de la règle fiscale qui a été ultérieurement confirmée par l’arrêt de la CJUE rendu dans une autre affaire dont question ci-avant
A cette fin, une modification des articles R.*196‑1 et R.*211‑1 du Livre des procédures fiscales (LPF), d’origine réglementaire, pourra être envisagée afin d’assurer leur cohérence avec les dispositions législatives ci-avant
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