Publié le 14 novembre 2019 par : M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.
L’article L. 190 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai prévu au quatrième alinéa n’est applicable aux demandes de restitution de retenue à la source visée au 2 à l’article 119bis du code général des impôts, introduites par des contribuables non – résidents établis dans d’autres États membres de l’Union Européenne et présentant des résultats fiscalement déficitaires selon la loi de leur État membre de résidence, qu’à compter du 1erjanvier de l’année suivant celle à l’issue de laquelle ils sont redevenus bénéficiaires. »
Saisie de plaintes afférentes à l’application de la retenue à la source visée à l’article 119bis 2 du CGI sur les dividendes de source française versés à des actionnaires établis dans d’autres États membres de l’Union Européenne et présentant des résultats fiscalement déficitaires, la Commission européenne a relevé que ce régime appliqué par la France générait des effets discriminatoires, tant sur le fond (plainte n° 2013/4244) que d’un point de vue procédural (plainte 2009/5064).
Sur le fond, saisie à titre préjudicielle par le Conseil d’État, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a confirmé les analyses de la Commission, en énonçant que cette retenue à la source était bien euro-incompatible (CJUE, 22 novembre 2018, SOFINA, aff. C-575/17).
Suite à cet arrêt de la CJUE, la Commission européenne a pris contact avec les autorités françaises, afin de connaître les mesures qu’elles envisageaient pour mettre leur législation en conformité avec le droit de l’Union.
Dans leur réponse, concernant les règles de fond, les autorités françaises se sont engagées à modifier la législation au cours de l’année 2019, pour tirer toutes les conséquences de l’arrêt en question.
D’un point de vue procédural, les autorités françaises ont répondu à la Commission européenne que l’arrêt SOFINA serait pris en considération dans le traitement des réclamations et des contentieux en cours, portant sur la retenue à la source sur les dividendes d’origine nationale versés à des sociétés non-résidentes en situation déficitaire.
Nonobstant ces engagements pris par les autorités françaises, le projet de loi de finances pour 2020, ne contient pas de mesure spécifique tendant à éliminer les discriminations procédurales identifiées par la Commission européenne concernant le point de départ du délai de réclamation.
La Commission a toutefois fait savoir aux plaignants le 16 avril 2019 que « les services de la Commission veille[eront] à ce que les autorités françaises se conforment aux principes établis par la Cour dans l’arrêt Sofina et n’appliquent pas des modalités procédurales discriminatoires aux fins de l’impôt à restituer ».
La Commission européenne continue ainsi l’instruction de la plainte n° 2013/4244, dans l’attente de la modification de la législation nationale et ne procédera à son classement que lorsque la règlementation française aura été mise en conformité, tant sur le fond, que quant à la discrimination procédurale concernant la taxe à restituer.
C’est l’objet du présent amendement.
La discrimination procédurale relevée par la Commission est liée au fait que les demandes de restitution, fondées sur ledit arrêt SOFINA, introduites par les contribuables non-résidents présentant des résultats fiscalement déficitaires et sollicitant le remboursement de la retenue à la source prélevée par la France sur le fondement de l’article 119bis 2 du CGI, sont strictement encadrées par le délai de deux ans prévu au quatrième alinéa de l’article L. 190 du LPF, tandis que les contribuables résidents, présentant également des résultats fiscalement déficitaires et souhaitant introduire des réclamations en matière d’impôt sur les sociétés, ne se voient pas opposer ce délai de deux ans, puisqu’étant en droit d’introduire leur réclamation jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement de l’impôt afférent au premier exercice bénéficiaire suivant, ce premier exercice bénéficiaire suivant pouvant survenir bien des années plus tard.
D’où le présent amendement, ayant simplement pour objet d’aligner les règles de procédure, de sorte que les règles de droit commun applicables aux contribuables résidents, le soient également aux contribuables non-résidents.
Ainsi, avec cette modification de l’article L. 190 du Livre des procédures fiscales (LPF), contribuables résidents et non-résidents, présentant des résultats fiscalement déficitaires, pourront introduire leurs réclamations jusqu’au 31 décembre de la seconde année suivant celle du paiement de l’impôt lié au premier exercice bénéficiaire suivant.
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