Publié le 14 novembre 2019 par : M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel.
Le premier alinéa de l’article 285ter du code des douanes est ainsi rédigé :
« Il est institué au profit des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que du département de Mayotte une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant et débarquant sur le territoire de ces collectivités. »
La taxe d’embarquement sur les passagers a été instituée par l’article 88 de la loi n° 93- 1352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994, portant création de l’article 285ter du code des douanes.
Cette taxe (4,57 € par passager) est due à l’embarquement des passagers sur des lignes aériennes ou maritimes régulières dans les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le Département de Mayotte. Elle rapporte environ 7 millions d’euros à l’ensemble de ces collectivités.
Le présent amendement vise à étendre l’application de cette taxe aux passagers qui débarquent sur ces mêmes collectivités, sur le modèle de la taxe applicable pour la Collectivité de Corse.
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