Publié le 14 novembre 2019 par : Mme Dubié, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel.
L’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels, est due au plus tard le 31 décembre de la même année.
« La collectivité locale compétente décide par délibération que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels, reversent le montant de la taxe de séjour soit trimestriellement soit semestriellement à la collectivité locale. »
L’amendement vise à obliger les plateformes d’intermédiation locative à verser, au plus tard le 31 décembre de l’année n, la taxe de séjour collectée l’année n. Il laisse également à la collectivité locale compétente la possibilité de décider, par délibération, d’un versement trimestriel ou semestriel.
Actuellement le versement de la collecte de la taxe de séjour par les plateformes peut se faire en année N+1, ce qui constitue un avantage injustifié. Passer au 31 décembre l’année N permettrait, par ailleurs, une meilleure gestion et lisibilité pour les collectivités locales compétentes pour qui les budgets s’arrêtent au 31 décembre.
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