Publié le 15 novembre 2019 par : Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« repas »,
insérer les mots :
« ou de denrées alimentaires ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après la première occurrence du mot :
« difficulté »,
insérer les mots :
« ou qui sont habilités en application de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles ».
Cet article 50 réorganise la réduction d’impôt en faveur du mécénat, y compris au profit des organismes participant à la mise en œuvre de l’aide alimentaire.
En pratique, les organismes d’aide alimentaire ne peuvent pas distinguer, dans le cadre de la collecte comme dans celui de la distribution, la destination des actions de mécénat des entreprises : elles peuvent à la fois bénéficier à une aide alimentaire totalement gratuite ou à une aide alimentaire moyennant une participation modeste du bénéficiaire (activité d’épiceries solidaires).
Comme précisé dans le programme n° 304 (« Inclusion sociale et protection des personnes »), « l’aide alimentaire vise à répondre à l’insécurité alimentaire des personnes démunies. Au-delà de la mise à disposition gratuite ou à prix symbolique de denrées, l’intervention de l’État
vise à faire de cette activité un levier pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes. »
Aussi, cet amendement vise à prendre également en compte le rôle important que les épiceries solidaires jouent aux côtés de l’État, des collectivités territoriales et du Fonds Européen d’Aide aux Plus Démunis (FEAD), en faveur de l’aide alimentaire.
Le régime d’habilitation des organismes publics et privés mis en place par la Loi n° 2010‑874 du 27 Juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche permet à l’État de circonscrire précisément le périmètre de la réduction d’impôt et d’en maitriser le niveau.
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