Publié le 14 novembre 2019 par : M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel.
I. – Le premier alinéa de l’article 1388octies du code général des impôts est complété par les mots : « à 100 % ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’Ordonnance n° 2016‑985 du 20 juillet 2016 a créé le mécanisme du bail réel solidaire afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier (foncier acquis par un Organisme de foncier solidaire) et du bâti (acquis par le ménage).
Ces opérations, encadrées par un mécanisme anti spéculatif strict, se développent sur l’ensemble du territoire, avec l’appui d’un certain nombre de collectivités locales.
La loi de finances rectificative pour 2016 a permis aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’appliquer un abattement de 30 % sur la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les ménages qui acquièrent leurs logements dans ces conditions.
Pour encourager d’avantage ce type d’opérations, il est proposé de modifier le texte afin de permettre aux collectivités de porter cet abattement à un niveau supérieur à 30 % (mesure facultative, sur délibération).
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