Publié le 14 novembre 2019 par : M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
I. – Après l’article L. 10‑0 AB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AC ainsi rédigé :
« Art. L. 10‑0 AC. – Le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.
« L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.
« Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – L’article 109 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :
« Chaque année, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Cet amendement reprend deux propositions de la mission d’information sur les aviseurs fiscaux :
– il étend le champ du dispositif aux opérations de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (proposition n° 1 du rapport) ;
– il codifie le dispositif dans le livre des procédures fiscales (proposition n° 6 du rapport).
Il ramène également à un an la fréquence de publication du rapport, au lieu de deux.
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