Publié le 14 novembre 2019 par : Mme Louwagie, M. Reda, M. Viala, M. Nury, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Meunier, M. Abad, M. Bony, M. Vialay, M. Forissier, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, Mme Dalloz, M. Dive, M. Cinieri, M. Masson, M. Deflesselles, M. Perrut, M. Cordier, M. Leclerc, M. de Ganay, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Genevard, M. Descoeur.
L’article L. 2333‑14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration de l’exploitant du support publicitaire, à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon mentionné à l’article L. 2333‑6. La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année ».
Le présent amendement est une mesure de simplification pour les entreprises.
Il vise à remplacer la déclaration annuelle que les entreprises doivent effectuer pour chacun de leurs établissements situés sur le territoire des communes appliquant la taxe locale sur la publicité extérieure, par une déclaration uniquement en cas de modification de leur visibilité extérieure, c’est-à-dire uniquement si elles installent, remplacent ou suppriment un dispositif publicitaire.
Cette mesure est aussi une mesure de simplification et de réduction des coûts pour les collectivités territoriales qui n’auront plus qu’à tenir compte des seules nouvelles déclarations correspondant à des modifications pour établir les titres de recettes, les autres titres de recettes étant établis sur les mêmes déclarations que l’année précédente.
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