Publié le 7 novembre 2019 par : M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel.
La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Les dix-sept derniers alinéas de l’article L. 2334‑40 sont ainsi rédigés :
« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;
« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :
« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;
« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 50 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;
« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.
« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :
« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;
« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;
« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;
« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.
« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis auxa, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.
« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.
« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.
« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.
« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 2334‑41 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.
La dotation politique de la ville, anciennement Dotation de développement urbain, a été pensée dans la loi de de programmation pour la ville et la cohésion urbaine pour accompagner les dépenses prévues par les collectivités territoriales pour l’exercice de la compétence politique de la ville et en particulier pour les projets prévus dans les contrats de ville. Malgré une plus grande flexibilité donnée à cette dotation depuis 2015, les contraintes liées au fonctionnement de la dotation alourdissent sensiblement la gestion de ces crédits. La répartition par enveloppe départementale tend également à créer des inégalités entre territoires selon la personnalité des préfets chargés de répartir les enveloppes. Ainsi, alors qu’en 2019 ce sont 150M€ qui ont été prévus pour cette dotation, seule la moitié de ces crédits a effectivement été attribuée aux communes éligibles. Cette situation n’est pas acceptable au regard des engagements pris et de l’objet de cette dotation.
Afin de dépasser les contraintes inhérentes à la DPV et de lui donner enfin le caractère d’une dotation soutenant les communes pauvres de la politique de la ville, il est proposé de transformer celle-ci en dotation budgétaire libre, attribuée selon les mêmes critères d’éligibilité mais en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges, sur le modèle de la DSU et non plus selon un système d’enveloppe départementale à la discrétion des Préfets. S’agissant du critère d’éligibilité fixant un seuil minimal de population en QPV ou en ZFU, afin d’éviter les effets d’aubaine, celui-ci est relevé à 50 % contre 19 % aujourd’hui.
Il faut redonner de l’oxygène et de la flexibilité aux communes de la Politique de la ville afin qu’elle puissent s’attaquer au cumul de handicaps qui les caractérise. C’est le sens de l’appel formulé par les élus et associations réunis dans le cadre de l’appel de Grigny notamment et le sens du présent amendement.
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