Publié le 17 octobre 2019 par : Mme Magnier, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Villiers, M. Warsmann.
I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :
« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent Ibis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à aligner le régime applicable au calcul de la taxe sur les véhicules de société (TVS) sur le principe des aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, concernant les véhicules flex-fuel d’origine fonctionnant au Superéthanol E85.
Le décret n° 2019‑737 du 16 juillet 2019 établit pour les particuliers la prise en compte d’un abattement de 40 % des émissions de CO2 des véhicules conçus pour fonctionner au Superéthanol E85 afin de tenir compte des importantes réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ce carburant sur l’ensemble de son cycle de vie.
Il s’agit donc d’un amendement de neutralité technologique, de cohérence et de garantie d’égalité devant l’impôt puisqu’il harmonise la règle appliquée aux citoyens d’une part et aux entreprises d’autre part.
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