Publié le 13 novembre 2019 par : M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, est complété par les mots : « , quelque soit l’âge du décès de ces derniers ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021
La règle existant dans notre droit fiscal selon laquelle une veuve d’ancien combattant décédé avant son 74e anniversaire ne peut bénéficier d’une demie part supplémentaire, alors que, si ce dernier est décédé après son 74e anniversaire, elle bénéficie de la demie-part, est tout à la fois inique, et probablement, anticonstitutionnel.
En effet, perdre son époux, ou son épouse ancien(e) combattant(e) après 74 ans se traduit pour sa veuve ou son veuf par une chute de revenu substantielle que vient partiellement compenser la demie-part fiscale alors que si son conjoint décide avant 74 ans elle ne bénéficiera pas de la demiepart.
Par ailleurs, la discrimination entre les veuves ou les veufs ayant perdu leurs époux ou leur épouse avant ou après le 74e anniversaire de leur conjoint constitue une rupture manifeste d’égalité non justifiée par des motifs d’intérêt général.
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