Publié le 17 octobre 2019 par : Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 1, les mots : « , dans la limite de quatre, » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa du 2, les mots : « , dans la limite de quatre, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet d’appliquer l’épargne de précaution aux groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) dont les associés représentent le quart des agriculteurs professionnels.
La loi de finances pour 2019 a plafonné la multiplication des montants de déduction à quatre associés.
Or les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) bénéficient du principe de transparence (article L. 323‑13) du code rural et de la pêche maritime, qui permet à leurs associés de conserver leurs droits en matière fiscale, sociale et économique.
Les associés de ces GAEC doivent pouvoir bénéficier des mêmes montants de déduction que les chefs d’exploitation individuelle, quel que soit le nombre des associés du groupement, en tout état de cause limité à dix.
La procédure d’agrément, comme le faible nombre de GAEC concernés (moins de 2 % des GAEC en activité ont 5 associés et plus, ce qui représente environ 2000 associés), évite tout dérapage budgétaire lié au déplafonnement du nombre d’associés.
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