Publié le 16 octobre 2019 par : M. Orphelin, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
« IV. – Après l’article 200quater du code des impôts, il est inséré un article 200quater AA ainsi rédigé :
« Art. 200quaterAA. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la performance énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale si les deux conditions suivantes sont remplies :
« 1° Ces contribuables ne peuvent bénéficier ni de la prime définie par le II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020 ni du crédit d’impôt défini par l’article 200quater du présent code ;
« 2° Le logement est achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.
« Ce crédit d’impôt s’applique, dans les conditions définies par les 1ter, 2, 3, 6 et 7 du même article 200quater, aux dépenses qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Elles sont payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ;
« 2° Elles concernent des travaux relevant de plusieurs catégories définies au 1 dudit article 200quater, à l’exception des dépenses mentionnées aui du même 1 ;
« 3° Elles permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement au-dessous du seuil de 91 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire selon la méthode du diagnostic de performance énergétique des bâtiments à usage d’habitation ;
« Pour un même logement que le propriétaire affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« Le montant maximal de crédit d’impôt par type de dépense est défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. »
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ». »
Cet amendement vise à conserver un crédit d’impôt pour les ménages les plus aisés. En effet, les déciles 9 et 10 représentent aujourd’hui près de 50 % des projets aidés par le CITE. Exclure complètement les ménages aisés de la future prime risque de ralentir très fortement la rénovation énergétique des logements. En recentrage vers les travaux les plus efficaces serait plus pertinent. Fixer un maximum de consommation énergétique après les travaux est une solution pour s’assurer de l’efficacité de la rénovation.
Le seuil de 91 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire correspond à l’atteinte d’une classe A ou B selon la méthode du diagnostic de performance énergétique des bâtiments à usage d’habitation. Conditionner le crédit d’impôt à la réalisation de travaux permettant le passage à un DPE A ou B revient à concentrer les aides sur les travaux les plus efficaces.
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