Publié le 15 octobre 2019 par : M. Orphelin, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, Mme Batho.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune »
les mots :
« la somme de 4 800 € pour un foyer fiscal ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2020.
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes pour l’État conséquente du I. et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à aligner le plafond du montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier un contribuable, qu’il soit célibataire ou en couple. Il n’y a pas de raison, toutes choses égales par ailleurs, de défavoriser un célibataire ou ménage monoparental par rapport à un couple. Nous proposons d’appliquer le même plafond pour un célibataire et un couple, tout en conservant une majoration supplémentaire par personne à charge.
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