Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 879C (Rejeté)

Publié le 14 novembre 2019 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi rédigé :

« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 3,115 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et à 7,47 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2022. Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2022, il est fixé à 3,75 € par kilowatt de puissance électrique installée. »

2° Le 4° du I de l’article 1586 est ainsi rédigé :

« 4° La moitié des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme et sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et 20 % des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévues aux articles 1519 E et 1519 F »

3° Au premier alinéa du I de l’article 1379‑0bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue au 1519 F, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue au 1519 F, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » .

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à abaisser le taux d’IFER de la filière solaire photovoltaïque pour prendre en compte la baisse du coût de ces installations et mieux refléter leur production réelle.

Fin 2018, une installation photovoltaïque de 5 MWc représentait un investissement moyen de 5 M€. Pour une telle installation le montant total d’IFER, de 7 470 €/MW, versé sur les 20 années de production, représente 747 000 € soit 15 % de l’investissement. Baisser l’IFER des nouvelles installations photovoltaïques permettra ainsi de ramener ce coût à une part moins significative du coût total de ces installations.

Le présent amendement préserve néanmoins les ressources des collectivités en ce qu’il propose de conserver le taux d’IFER actuel des installations photovoltaïques en service avant le 1er janvier 20220.

En outre, laéforme proposée conserve une augmentation des recettes d’IFER grâce à l’augmentation du parc photovoltaïque de 2,3 GW/an à partir de 2022. La baisse du taux sera ainsi compensée.

Le présent amendement vise également à modifier la répartition de l’IFER relative aux installations photovoltaïques afin de prendre en compte à la fois la diminution de l’IFER par installation et l’augmentation des recettes globales d’IFER.

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