Publié le 3 novembre 2019 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Les zones non interconnectées (ZNI) possèdent des handicaps physiques (taille, démographie, insularité) qui rendent la production d’électricité beaucoup plus onéreuse que sur le continent européen, notamment parce que la petite taille des systèmes électriques des ZNI ne permettent pas d’opérer des économies d’échelle qui rendraient le marché local rentable (populations faibles, difficultés physiques d’exportation).
Ainsi dans les ZNI le coût moyen de production de l’électricité est de 290 € par MWh : il atteint 200 € par MWh en Corse en 2017.
En Corse par exemple, ces surcoûts ont atteint 250 M € en 2013, dont 200 M € imputables au parc historique, aussi thermique qu’hydraulique, d’EDF SEI, filiale qui gère le service public de l’électricité en Corse et dans les outre-mer.
Afin d’équilibrer ces surcoûts, un cadre territorial de compensation a été établi afin de répartir de façon plus équitable sur l’ensemble du territoire national les charges financières liées à la Contribution au service public de l’électricité pesant sur le consommateur final. Ce cadre territorial de compensation permet d’investir dans des projets limitant les surcoûts de production (notamment la petite hydraulique par exemple) les sommes qui auraient dû être attribuées par la Commission de régulation de l’énergie au titre de la compensation du surcoût dans les ZNI : plus un projet limite les surcoûts, moins la CRE devra les compenser, de tels projets sont donc indirectement subventionnés car ils permettent d’opérer un amortissement durant leur période d’exploitation.
Le prélèvement d’impôts tels que l’impôt sur les sociétés (IS) vient limiter l’efficacité de ce cadre territorial de compensation.
Le cadre fiscal de la production électrique dans les ZNI semble donc modérément avantageux pour les finances des collectivités locales se dotant de tels équipements. Cela n’incite pas les collectivités à investir dans des moyens de productions d’électricité, notamment l’hydroélectricité, visant à limiter les surcoûts dans les ZNI, où les projets d’initiative privée sont moins rentables.
Certes les citoyens payant leurs factures d’électricité bénéficient de la solidarité nationale, mais tel n’est pas le cas pour les collectivités de ces ZNI dont la charge financière demeure identique, sauf à répondre aux critères des zones franches d’activités (ZFA) visées à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. Il serait en effet inéquitable que les collectivités produisant de l’énergie et jouissant déjà d’abattements au titre des ZFA bénéficient,de façon cumulative, du dispositif proposé.
En outre l’objet de l’amendement n’est pas de compenser les surcoûts de production de l’électricité pour le consommateur final : c’est là l’objet du cadre de compensation mis en oeuvre par la CRE au nom de la solidarité nationale. L’objet de cette mesure est d’inciter les collectivités qui le souhaitent à investir dans une énergie propre : l’hydroélectricité, et donc vise à inciter la transition énergétique, qui par ailleurs réduit les surcoûts de production et permet donc à long terme de réaliser des économies de CSPE.
Le dispositif proposé ne contrevient pas au principe d’égalité devant l’impôt car la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel a toujours affirmé que la Constitution n’interdit pas de traiter de façon différente des situations différentes. Or les collectivités situées dans des ZNI dotés de PPE spécifiques sont bel et bien dans une situation différente en matière de promotion de la transition énergétique et leur offrir un cadre fiscal plus incitatif est donc complètement justifié.
Le dispositif n’est pas non plus contraire au droit de l’Union européenne puisque l’article 174 TFUE dispose que : « Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. /En particulier, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. / Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne. »
Or la description des régions éligibles à des mesures dérogatoires visant à favoriser la cohésion territoriale correspond à la catégorie des ZNI françaises, qui sont souvent des régions insulaires ou transfrontalières, peu peuplées.
Enfin le dispositif proposé respecte les Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020. Ces dernières prévoient des cas dans lesquels des aides accordées à partir de ressources publiques ne sont pas des aides d’Etat incompatibles avec le marché intérieur. Les Lignes directrices considèrent notamment que « les aides octroyées en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables devraient, en principe, contribuer à l’intégration de l’électricité produite à partir d’énergie renouvelable dans le marché. Toutefois, pour certaines petites installations, cela peut se révéler impossible ou inapproprié ». Et ces Lignes directrices de prévoir explicitement que : «Les conditions établies au point (124) (intégration dans le marché de l’électricité produite à partir de sources renouvelables)ne s’appliquent pas aux installations d’une capacité de production d’électricité installée inférieure à 500 kW ni aux projets de démonstration, excepté pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne lorsque la capacité́ d’électricité installée est de 3 MW ou de 3 unités de production ».
C’est pourquoi l'amendement proposé ne s'adressequ’aux microcentrales hydroélectriques de puissance installée inférieure à 500 kW : les aides publiques accordées à ces installations ne semblent pas constituer des aides d’Etat illégales et il peut donc être voté sans risque apparent d’inconventionalité.
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