Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF826C (Irrecevable)

Publié le 21 octobre 2019 par : M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

L’article L441‑9 du code de la construction et de l’habitation met à la charge des organismes de logement social la réalisation d’une enquête annuelle portant sur les ressources des locataires afin de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer.

L’article L442‑5 du même code charge les organismes de procéder tous les deux ans à une enquête auprès de leurs locataires afin communiquer les renseignements statistiques nécessaires à l’établissement d’un rapport au Parlement.

La base de ces deux enquêtes est la communication de l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu, que le bailleur doit recueillir auprès des locataires.

La réalisation de ces enquêtes représente pour les organismes de logement social une charge très importante en matière de moyens humains et financiers, tant pour recueillir et traiter ces avis d’imposition ou de non-imposition. Il est souvent très difficile d’obtenir ses informations de la part des locataires.

Par ailleurs la non-transmission, ou la transmission d’informations incomplètes, par les locataires est passible de sanctions financières qui se traduisent souvent par de l’impayé, entraînant un risque locatif et un coût de gestion supplémentaire pour les organismes.

Dans ces conditions, la transmission directe par voie électronique des données automatisées détenues par l’administration fiscale aux organismes de logement social pour l’établissement du SLS et du rapport au Parlement constituerait une mesure de simplification, limiterait la charge de la collecte des informations par les bailleurs sociaux, et réduirait le risque d’erreur.

Il pourrait être proposé au locataire, à son entrée dans le logement HLM, de signer une autorisation permettant aux services fiscaux compétents de transmettre directement les informations nécessaires aux organismes d’habitations à loyer modéré.

Le présent amendement modifie l’article L441‑9 du code de la construction et de l’habitation et introduit dans le Livre des Procédures Fiscales une dérogation au secret professionnel permettant à l’administration fiscale de transmettre les données nécessaires aux organismes chargés des enquêtes SLS et OPS.

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