Publié le 22 octobre 2019 par : M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’ANCOLS a notamment pour mission de contrôler, de manière individuelle et thématique le respect, par les organismes mentionnés au II, de la décision 2012/21/ UE de la Commission européenne, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Selon la réglementation en vigueur, c’est le conseil d’administration de l’agence qui approuve la méthodologie de contrôle utilisée pour l'exercice de cette mission.
En revanche, il ne peut être accordé à une autorité de contrôle la capacité à fixer elle-même la nature et l’étendue des règles que les organismes qu’elle contrôle doivent appliquer.
Cette situation de conflit d’intérêt est de nature à influencer les décisions de l’agence et en conséquence créer un soupçon de partialité susceptible de discréditer son action.
Par conséquent, il convient de confier cette compétence spécifique à une autorité distincte de l’agence après avis d’une instance extérieure.
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