Publié le 17 octobre 2017 par : M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.
I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« non affectés à l'activité professionnelle de leur propriétaire »
les mots :
« à l'exception des biens professionnels tels que définis par la section IV du chapitre I bis du titre IV de la première partie du code général des impôts. Cet impôt est ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à préciser de manière claire que l'immobilier professionnel, quel que soit la forme juridique, ne rentre pas dans le calcul de l'assiette de l'Impôt sur la Fortune Immobilière.
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