Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 1263C (Rejeté)

Publié le 15 novembre 2017 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bonnivard, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Viry.

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I. – Au premier alinéa du 1 du I de l'article 163quatervicies du code général des impôts, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « l'année précédente » .

II. – Le présent article s'applique aux cotisations ou primes versées à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Chaque année, les cotisations au régime Préfon-Retraite viennent en déduction du revenu net professionnel. Ainsi, plus le taux marginal d'imposition est élevé plus l'effet de levier fiscal est important. Il existe un plafond annuel qui correspond soit à 10 % des revenus professionnels (nets de cotisations sociales et de frais professionnels) ou de 8 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale. Le plafond de déduction est commun à l'ensemble des dispositifs d'épargne retraite (Préfon, Perp, article 83 …).

En 2014 (derniers chiffres connus), 1,2 million de personnes ont utilisé ce dispositif et cela représente un flux de 2,6 milliards d'euros, en progression de 37 % depuis 2007. L'épargne moyenne par contrat est de 2 000 euros.

La Loi de Finances 2017, promulguée le 29 décembre 2016, introduit le prélèvement de l'impôt à la source. Le dispositif transitoire institué par les pouvoirs publics a une conséquence sur la déductibilité fiscale des cotisations à l'épargne retraite pour la seule année 2017.

En l'état des textes au 1er janvier 2017 (article 60 de la Loi de Finances 2017, n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016), le montant des cotisations versées au régime Préfon-Retraite en 2017 ne sera pris en compte - dans la limite du plafond de déduction - que si un impôt est dû au titre de revenus exceptionnels, tels que visés au C du II de l'article 60 de la loi susvisée.

Le prélèvement de l'impôt à la source débutera le 1er janvier 2018, par une retenue sur le salaire (ou le traitement). L'impôt payé en 2017 l'est sur les revenus 2016, l'impôt payé en 2018 le sera sur les revenus 2018. L'impôt dû sur les revenus non exceptionnels de 2017 sera annulé via un crédit d'impôt de modernisation du recouvrement (CIMR). D'un point de vue fiscal, dans ce cas de figure, effectuer des versements en 2017 sur un contrat d'épargne retraite tel que Préfon-Retraite n'apportera aucun avantage fiscal spécifique alors même que la rente issue de ces cotisations sera imposée. Cela met un coup de frein certain à ces flux d'épargne (2,6 milliards en 2014). Cela est d'autant plus regrettable que ces flux représentent une épargne longue et contribuent au financement de l'économie. Cet arrêt sur l'année 2017 va à l'encontre des efforts importants de pédagogie qui ont été déployés par la profession depuis de nombreuses années pour inciter les particuliers à faire cet effort de prévoyance en vue de la retraite.

Pour Préfon cela représente une baisse de la collecte estimée à 40 %.

Le présent amendement vise à permettre de déduire en 2018 de ses revenus les cotisations à l'épargne retraite effectuées en 2017. Ainsi ce décalage d'une année ne coûte rien au budget de l'État.

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