Publié le 15 novembre 2017 par : M. Benoit, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
I. – Substituer aux alinéas 5 à 8 les trois alinéas suivants :
« Lorsque le logement est ancien, les prêts octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux, ainsi que sous condition de localisation. »
« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation. »
« Un arrêté du représentant de l'État dans la région après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364‑1 du code de la construction et de l'habitation précise les communes qui satisfont aux conditions de localisation fixées aux deuxième et troisième alinéas. »
IV. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« VI. – Les I et II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
Cet amendement vise à territorialiser le prêt à taux zéro, en accordant au de représentant de l'État dans la région de préciser les zones qui peuvent bénéficier de dispositif. Ces décisions doivent se prendre au plus près des territoires, et non sur des conditions basées sur la densité de population.
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