Publié le 15 novembre 2017 par : M. Pancher, Mme Auconie, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Le II de l'article 154bis-0 A du code général des impôts est abrogé.
Il s'agit d'une mesure de simplification.
Cet amendement concerne le régime de retraite complémentaire facultative des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles, de leurs conjoints ou des membres de leurs famille. Il permet aux personnes, non salariées agricoles de se constituer, par la souscription d'un contrat d'assurance, un complément de retraite.
Au plan fiscal et en vertu de l'article 154 bis-0 A du CGI, les cotisations versées au titre de ces contrats sont déductibles, dans certaines limites, du revenu professionnel agricole. Ce même article prévoit que la déduction fiscale est subordonnée à la justification par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis du régime d'assurance vieillesse obligatoire dont il relève.
Cette attestation émanant du régime social agricole doit être adressée par l'exploitant au service des impôts dont il relève pour le dépôt de sa déclaration de résultats, en même temps que celle-ci, ou jointe à la déclaration d'ensemble des revenus pour ceux qui ne produisent pas de déclaration de résultat.
Cette justification auprès des services fiscaux fait donc double emploi avec celle qui est déjà exigée par le 2° de l'article L. 144‑1 du code des assurances auprès de l'organisme assureur.
L'obligation imposée par le II de l'article 154 bis-0 A du CGI est donc redondante pour le contribuable et il convient de la supprimer.
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