Publié le 9 novembre 2017 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Viry.
I. – L'article 1729 G du code général des impôts est abrogé.
II. – En conséquence, à l'article 1730 du code général des impôts, insérer les cinq alinéas suivants :
« aa) Le b du 2 est ainsi rédigé :
« b. Aux sommes dues au titre de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l'article 204 H. » .
« ab) Après le même b du 2, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) À la différence entre le montant du prélèvement et le montant du prélèvement effectué lorsque le contribuable a indûment bénéficié d'une modulation à la baisse du prélèvement prévue à l'article 204 J, soit car il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte, soit parce que le montant du prélèvement effectué s'avère être inférieur de plus de 10 % au montant qui aurait dû l'être selon les revenus constatés au titre de l'impôt sur le revenu y afférent.
« La majoration prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le contribuable justifie que l'estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d'éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l'absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé par l'administration en raison de la répartition de ses revenus au cours de l'année. »
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement à supprimer l'augmentation de pénalités et à fixer le taux de la majoration pour retard de paiement à 10%.
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