Publié le 10 décembre 2019 par : M. Orphelin, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Potier, M. Damien Adam, M. Alauzet, Mme Bagarry, M. Balanant, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme De Temmerman, M. Dufrègne, M. Juanico, Mme Khedher, Mme Mörch, Mme Valérie Petit, Mme Sarles, Mme Untermaier, Mme Wonner, Mme Gaillot, Mme Trisse, Mme Sage, M. Chiche.
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12 : Publicité contraire aux objectifs de protection de l’environnement
« Art. L. 121‑23. – Est interdite tout forme de publicité qui inciterait, directement ou indirectement, à des modes de consommation excessive ou au gaspillage de ressources naturelles ou d’énergie.
« Est interdite toute forme de publicité qui évoquerait ou représenterait des comportements directement contraires à la préservation des ressources naturelles, à la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, et plus largement à la protection de l’environnement. »
Cet amendement vise à introduire un cadre juridique nouveau autour des pratiques de la publicité, en interdisant la diffusion de messages publicitaires qui inciteraient à la surconsommation ou au gaspillage de ressources naturelles.
Ces notions sont inspirées des recommandations du code de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) relatives au développement durable, auxquelles il convient de donner plus de force en complétant cette forme d’autorégulation par un encadrement législatif.
La liberté d’entreprendre ne fait pas obstacle à l’adoption de règles restreignant la publicité pour des raisons écologiques. Le Conseil constitutionnel affirme en effet qu’« il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre (...) des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ». Le législateur a la responsabilité de concilier la liberté d’entreprendre avec ces autres exigences constitutionnelles, dont la protection de l’environnement, inscrite dans la Charte de l’environnement, fait partie.
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