Publié le 10 décembre 2019 par : M. Orphelin, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Potier, M. Damien Adam, M. Alauzet, Mme Bagarry, M. Balanant, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme De Temmerman, M. Dufrègne, M. Juanico, Mme Khedher, Mme Mörch, Mme Untermaier, Mme Wonner, Mme Gaillot, Mme Trisse, M. Chiche.
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Restriction de la publicité en raison d’objectifs de protection de l’environnement
« Art. L. 122‑24. – En vue de favoriser la lutte contre le gaspillage et une consommation plus responsable, moins consommatrice de ressources non renouvelables, et aux impacts moindres sur l’environnement, des décrets en Conseil d’État définissent les règles et restrictions progressives applicables à la publicité sur certaines catégories de produits. »
Cet amendement vise à donner la possibilité au Gouvernement de réglementer progressivement la publicité, afin d’exclure de l’espace publicitaire certains produits qui ne correspondent pas à un modèle de consommation responsable sur le plan environnemental, notamment en termes de gaspillage de ressources naturelles.
Cette réglementation pourrait par exemple permettre d’encadrer la publicité pour les produits suivants :
● Les appareils électriques et électroniques dont l’étiquetage énergétique fait figurer une classe inférieure à la classe A au sens de l’article R412‑43‑1 ;
● Certains véhicules automobiles, en particulier eu égard à leur niveau d’émissions de dioxyde de carbone et de particules fines, à leur poids, ou encore à leur niveau d’encombrement de l’espace public.
La liberté d’entreprendre ne fait pas obstacle à l’adoption de règles restreignant la publicité pour des raisons écologiques. Le Conseil constitutionnel affirme en effet qu’« il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre [...] des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ». Le législateur a donc la responsabilité de concilier la liberté d’entreprendre avec ces autres exigences constitutionnelles, dont la protection de l’environnement, inscrite dans la Charte de l’environnement, fait partie.
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