Publié le 17 décembre 2019 par : Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
I. – Substituer à l’alinéa 22 les quatre alinéas suivants :
« Art. 265 octies-0 A. – I. – Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :
« 1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;
« 2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.
« II. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 20 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement a pour objet de préciser le périmètre et les modalités d’application du tarif réduit prévu pour les activités de damage et de déneigement en zone de montagne.
À cette fin, il cite explicitement les deux activités visées : damage des pistes de ski (et autres sports de glisse) et déneigement des routes. Il prévoit également la mise en œuvre d’une procédure de remboursement de taxe.
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