Publié le 16 décembre 2019 par : M. Pupponi, M. Castellani, Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, M. Molac, M. Pancher.
I. – À l’alinéa 383, substituer à l’année :
« 2017 »
l’année :
« 2019 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 434, à l’alinéa 442, à la fin de l’alinéa 459 et à l’alinéa 505.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXV. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet article définit l’exercice 2017 comme année de référence s’agissant des taux de taxe d’habitation ou de taux de taxe foncière sur les propriétés. Or, ces taux servent de base au calcul du coefficient correcteur, pour l’attribution d’une fraction de TVA aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements.
La loi de finances initiale pour 2018 avait instauré un dégrèvement progressif de la taxe d’habitation sur trois ans, pour 80 % des contribuables les plus modestes. Le présent projet de loi de finances pour 2020 prévoit de le remplacer par une exonération. Il convient donc que cette exonération soit compensée sur la base des taux de l’exercice qui la précède. C’est la raison pour laquelle nous proposons de substituer 2019 à l’année 2017.
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