Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2587

Amendement N° 178 (Rejeté)

(6 amendements identiques : 3 18 81 140 171 199 )

Publié le 28 janvier 2020 par : M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Comme le dispose clairement le code de la santé publique ou le code de la sécurité sociale, le secret médical est un secret professionnel instauré dans l’intérêt des patients, des assurés sociaux et de la santé publique. Ce principe est garanti dans le code pénal.

S’il peut subir quelques exceptions, celles-ci sont strictement encadrées. Ainsi, la levée du secret médical nécessite l’accord de la victime si celle-ci est majeure ou qu’elle est incapable de se protéger en raison de son état physique ou psychique.

L’existence de ce principe du secret médical est indispensable à la relation de confiance qui existe entre le praticien et son patient.

S’ils comprennent les finalités de la mesure proposée dans cet article, les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’est pas sain d’ajouter une énième exception au secret médical. Celui-ci doit continuer d’être garanti tel que le prévoit notre droit positif afin de ne pas conduire les personnes victimes de violences conjugales à se détourner des soins par crainte d’être signalées aux autorités judiciaires.

L’accent doit être mis sur la formation des médecins pour mieux accompagner les victimes de violence conjugales.

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