Publié le 19 février 2020 par : Mme Bannier, M. Batut, M. Le Gac, M. Lauzzana, M. Daniel, Mme Tuffnell, Mme Josso, Mme Chapelier, Mme Leguille-Balloy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Favennec Becot, M. Hammouche, Mme Fontenel-Personne, Mme Le Peih, M. Pupponi, M. Cabaré, M. Mazars, M. Lavergne, Mme Granjus, M. Boudié, M. Damaisin, M. Giraud, M. Pellois, Mme Vanceunebrock, Mme Bagarry, Mme Tiegna, Mme Cattelot, M. El Guerrab, M. Terlier, Mme Mörch, M. Thiébaut, Mme Hérin, Mme Thill.
I. – Les pensions de retraite d’un montant inférieur à l’allocation de solidarité aux personnes âgées ne peuvent faire l’objet de prélèvements au titre de la contribution sociale généralisée ou de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Des nombreuses pensions de retraite, bien qu’inférieures au montant de l’Aspa, font l’objet de prélèvements de CSG et CRDS. Il n’est pas admissible que des personnes qui ont souvent une carrière complète voient leurs retraites, faibles, amputées encore de prélèvements d’impôts. L’amendement vise à exonérer de CSG ou CRDS les pensions inférieures au minimum vieillesse.
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