Publié le 18 février 2020 par : M. Le Fur, M. Cornut-Gentille, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Nury, M. Minot, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Après la deuxième occurrence du mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :
« le Parlement ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 3.
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :
« décret »
les mots :
« le Parlement ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un décret »
les mots :
« le Parlement ».
V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
L’article 9 prévoit que la valeur d’acquisition des points et de la valeur de service seront déterminées par le Conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle. Il précise que la délibération du Conseil d’administration - aussi bien pour les taux définis de manière transitoire jusqu’en 2044, que pour les taux après 2045 - fasse l’objet d’une approbation par décret. Par ailleurs, en l’absence de délibération, ou dans le cas où cette délibération ne serait pas approuvée par le Gouvernement, il est prévu qu’un décret détermine ces taux.
Le présent amendement afin de préserver les droits du pouvoir législatif vise à ce que la délibération soit approuvée par le Parlement, ou qu’en l’absence de délibération, la détermination de ces valeurs revienne au Parlement.
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