Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 513 (Sort indéfini)

Publié le 2 février 2020 par : M. Hetzel, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, Mme Levy, M. Cinieri, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, Mme Dalloz, Mme Corneloup, M. Masson, M. Door, M. Perrut, M. Reiss, M. Verchère, Mme Louwagie, M. Cattin, M. de Ganay, M. Schellenberger, M. Fasquelle, M. Sermier, M. Minot.

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I. – L’article 271 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’un des conjoints n’a pas exercé d’activité professionnelle pendant la durée du mariage ou l’a interrompue pour assurer l’éducation des enfants, le juge lui attribue une fraction des pensions à la retraite acquises par son conjoint. Cette fraction de la pension porte sur les droits personnels acquis dans les régimes de base et les régimes complémentaires auxquels l’assuré était affilié pendant le mariage. Elle est calculée en tenant compte de la durée de mariage et de celle de la période d’inactivité professionnelle liée à l’éducation des enfants. Le partage de la pension prend effet au moment de la liquidation des pensions jusqu’au décès de l’un des conjoints. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise les personnes nées avant 1975 et qui donc ne seront pas concernées par la réforme du Gouvernement.

À la suite d’un divorce et lorsqu’elles parviennent à l’âge de la retraite, de nombreuses femmes se trouvent dans une situation économique difficile, en particulier si elles n’ont pas exercé d’activité professionnelle, ou l’ont interrompue pour élever leurs enfants.

Les droits à la retraite des mères de familles sont, en effet, très limités : il s’agit des droits acquis au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer, à condition que les ressources du ménage ne dépassent pas un certain plafond, ou bien après une adhésion volontaire à titre onéreux. Dans les deux cas, les droits qui en découlent sont généralement très insuffisants.

Au moment du divorce, les biens du couple sont partagés et une prestation compensatoire peut être fixée par le juge, mais il n’y a pas de partage systématique des droits à la retraite acquis par l’un des conjoints. En effet, l’article 271 du code civil dispose simplement que le juge lorsqu’il fixe la prestation compensatoire prend en considération, avec d’autres éléments, la situation respective des ex-époux en matière de pension de retraite.

Cette possibilité ouverte au juge s’avère, dans les faits, insuffisante à garantir un véritable partage des droits à la retraite qui viendrait compenser le fait que l’un des conjoints n’a pas exercé, ou a cessé d’exercer pendant la durée du mariage une activité professionnelle pour s’occuper de l’éducation des enfants du couple. Cet amendement vise donc à rendre le partage des droits personnels à la retraite des conjoints obligatoire dès lors que l’un des ex-conjoints s’est trouvé dans cette situation.

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