Publié le 8 mai 2020 par : M. Causse, Mme Dubost, M. Travert, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Le Peih, M. Pellois, M. Le Bohec, M. Le Gac, M. Haury, M. Buchou, Mme Hammerer, M. Savatier, M. Henriet, Mme Degois, M. Gérard, Mme Brunet, Mme Vanceunebrock, Mme Jacqueline Dubois, M. Testé, M. Morenas, Mme Bureau-Bonnard, Mme Guerel, Mme Piron, M. Cabaré, Mme Riotton, M. Cormier-Bouligeon, Mme Robert, M. Bois, Mme Lardet, M. Claireaux, M. Damaisin, Mme Valetta Ardisson.
Après le mot :
« loi, »
rédiger ainsi la fin de cet article :
« les plages sont ouvertes au public, par dérogation aux mesures prises dans le cadre du 1° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, sauf si un arrêté municipal ou un arrêté préfectoral est pris pour en interdire ou en réglementer l’accès. »
Cet amendement vise à permettre l’accès aux plages sauf si un arrêté municipal ou préfectoral est pris pour en interdire ou en réglementer l’accès.
L’accès aux plages et aux forêts est compatible avec le respect des mesures sanitaires. Il convient donc d’en permettre l’accès sauf décision contraire du maire ou du préfet s’il considère que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Il pourra alors interdire ou réduire l’accès à ces lieux en fonction de la situation locale.
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