Publié le 8 mai 2020 par : M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, M. Philippe Vigier.
Le 1° de l’article L. 480‑4-2 du code de l’urbanisme est complété par les deux alinéas suivants :
« Le montant de l’amende tient compte, dans le cas de personnes morales exerçant une activité économique génératrice de richesses et d’emploi, de leurs capacités financières et du risque de liquidation ou dissolution associé. 2° Les peines mentionnées aux 2° , 3° , 4° , 5° et 9° de l’article 131‑39 du code pénal.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »
Dans le contexte actuel de crise sanitaire lié à la pandémie du virus COVID-19, il apparaît légitime de s’interroger sur les possibilités de favoriser la relance économique au sortir de la crise.
De nombreuses entreprises devront faire face à des procédures judiciaires sur fond d’infractions d’urbanisme, avec un risque d’amendes importantes impactant les trésoreries des entreprises concernées, ou même de démolition d’un outil de travail avec les risques associés de liquidation d’entreprises et de licenciement des salariés.
Dans la plupart des cas, l’intérêt général poursuivi par une répression pénale stricte doit pouvoir céder devant l’intérêt général exceptionnel constitué par l’objectif de reprise économique et le soutien aux entreprises créatrices d’emplois.
Le présent amendement vise donc à prendre en compte les capacités financières de l’entreprise et les risques de liquidation dans les peines d’amendes prononcées pour les procédures déjà engagées.
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