Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 2905

Amendement N° 481 (Rejeté)

Publié le 8 mai 2020 par : M. Philippe Vigier, M. Molac, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel.

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Après la première occurrence du mot :

« santé »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« transmises par les professionnels de santé aux systèmes d’information mentionnés au I sont limitées à l’identité du patient pris en charge associée au résultat de l’examen biologique médical de dépistage lorsque le patient est infecté. Les professionnels de santé transmettent également l’identité des personnes contacts des patients infectés que ces derniers leur communiquent sur la base du volontariat. Préalablement à ces transmissions, les professionnels de santé assurent leur devoir d’information à l’égard des patients qu’ils prennent en charge. »

Exposé sommaire :

Les médecins sont, naturellement et légitimement, très attaché à leur secret professionnel, le « secret médical ». Même s’ils savent que des dérogations à ce secret peuvent être disposées par la loi, l’ordre des médecins estime, à juste titre, important de les sécuriser dans leur participation au dispositif d’intérêt public mis en place lorsqu’ils seront amenés à communiquer des données médicales personnelles de patients atteints de Covid-19.

Cet amendement vise donc à rendre la loi plus explicite sur les modalités de ces échanges de données à caractère personnel concernant la santé et mentionne notamment les catégories d’informations qui pourraient être communiquées sans le consentement des personnes intéressées.

Ainsi, les auteurs de cet amendement proposent que cet échange soit limité aux coordonnées de la personne et à la positivité de l’examen biologique médical de dépistage. Cela n’exclut pas que le système d’informations aille plus loin quant aux informations mises en partage, mais cela permet de bien préciser ce qui, dans ce système, est apporté par le médecin lui-même.

En effet, c’est à la loi de préciser les informations couvertes par le secret médical qui pourront être communiquées. Seule une mention dans la loi est de nature à apporter la garantie que l’information transmise est limitée à celle strictement nécessaire et à rassurer les professionnels de santé.

Par ailleurs, il est important que la loi précise que le médecin pourra transmettre l’identité des personnes contacts des patients infectés que ces derniers leur communiquent sur la base du volontariat. En aucun cas les personnes infectées ne devront être obligées de transmettre l’identité des personnes considérées comme des cas contacts.

Enfin, le devoir d’information des professionnels de santé doit s’exercer dans tous les cas, y compris lorsque la transmission de l’identité du patient infecté est obligatoire.

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