Publié le 8 mai 2020 par : M. Molac, M. Philippe Vigier, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel.
A l’alinéa 4, substituer aux mots :
« concernant la santé »
les mots:
« , outre celles relatives à l’identification, ».
Cet amendement suit une recommandation effectuée par la présidente de la CNIL lors de son audition par la Commission des lois le 5 mai visant à lutter contre le risque de sur-collecte des données personnelles. En effet, le système d’information visé ne devrait pouvoir contenir, sous réserve du recueil de son consentement, outre les données relatives à l’identification de la personne, uniquement celles strictement limitées à son statut virologique ou sérologique à l’égard du virus ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique. En vertu de ce principe de « minimisation », aucune autre donnée relevant par exemple de la vie sociale de l’individu ou du reste de son dossier médical ne devrait pouvoir être contenue dans le système d’information.
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