Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 2905

Amendement N° 513 (Rejeté)

Publié le 7 mai 2020 par : M. Favennec Becot, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.

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Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué avant l’expiration du délai de quatorze jours et que la personne n’a pas, dans ce même délai, donné son consentement à la poursuite de la mesure, la mainlevée de la mesure est acquise ».

Exposé sommaire :

Comme a pu le recommander le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, les mesures présentes dans ce texte visent à préciser les cas très circonscrits dans lesquels l’autorité administrative pourra recourir à des mesures de quarantaine et de placement et de maintien en isolement contraignantes.

Si celles-ci se justifient par la nécessité de lutter contre l’épidémie de Covid-19 et le risque sanitaire majeur qui y est lié avec toutes les conséquences graves que cela peut avoir en termes de santé publique, il ne faut pas pour autant réduire les garanties qui doivent accompagner ces mesures contraignantes.

En effet, le Conseil d’Etat a souligné l’impérieuse nécessité d’opérer une conciliation qui ne soit pas déséquilibrée entre le risque pour la santé de la population causé par la catastrophe sanitaire et le respect des droits et libertés reconnus par la Constitution, notamment la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire.

Cet amendement vise donc à renforcer cet équilibre en prévoyant que lorsqu’une mesure de prolongation de la quarantaine ou de l’isolement, au-delà des quatorze jours, est envisagée, et si la personne n’a pas donné son consentement à la poursuite de la mesure, le juge des libertés et de la détention doit statuer avant l'expiration de ce délai de quatorze jours sans quoi la mainlevée de la mesure est acquise.

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