Publié le 8 mai 2020 par : M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’intégralité des données ayant vocation à alimenter ce système d’information seront pseudonymisées en vue de leur traitement et de leur partage. »
Comme le dispose le premier alinéa de l’article 6, « des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information ».
Au regard de l’utilisation qui pourra être faite de ces données de santé qui sont des données sensibles, il paraît indispensable d’apporter des garanties supplémentaires au dispositif créé par l’article 6. C’est pourquoi, cet amendement propose de pseudonymiser les données en vue de leur traitement et de leur partage. Cette technique consiste à remplacer les données à caractère personnel par un pseudonyme. Cela permet la ré-identification ou l’étude de corrélations en cas de besoin particulier.
La pseudonymisation des données permettra une meilleure acceptabilité de ce système d’information et sera donc un atout supplémentaire dans sa mise en œuvre efficace tout en préservant le respect de la vie privée de chacun.
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