Publié le 14 mai 2020 par : M. El Guerrab, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
A l’alinéa 9, après le mot :
« correctionnelles »
insérer les mots :
« lorsqu’elles concernent des délits punis de moins de trois ans d’emprisonnement et ».
En application de l’article 40-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République apprécie l’opportunité des poursuites et jouit d’une large autonomie dans ses choix d’orientation procédurale. En pratique, ces choix tiennent déjà compte des contraintes de gestion qui s’exercent. Permettre une réorientation trop générale reviendrait à ne fonder les poursuites que sur des considérations purement logistiques, sans tenir compte de l’efficacité de la répression. Aussi, il apparaît nécessaire de limiter cette faculté aux contraventions et délits mineurs (punis de moins de trois ans d’emprisonnement) car il est essentiel que les délits graves fassent l’objet d’un jugement devant le tribunal correctionnel.
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