Publié le 14 mai 2020 par : M. El Guerrab, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
I. – Après le mot :
« publique »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« régies par le décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l’exception des organismes dont les disponibilités sont majoritairement ou en partie issues de cotisations de personnes privées, dont : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les six alinéas suivants :
« – les ordres professionnels ;
« – les caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats ;
« – les fédérations sportives ;
« – La Poste ;
« – les organismes privés gérant un service public culturel ;
« – les caisses de retraite complémentaire. »
Cet article qui habilite le Gouvernement à agir par ordonnance pour permettre au Trésor de récupérer toutes les disponibilités des personnes morales gérant des fonds publics interpelle par son aspect général sans lien explicite avec la crise sanitaire du covid-19 que nous traversons.
Ses potentielles implications occasionnent de nombreuses préoccupations sur tout un ensemble d’organismes privés qui assurent des missions de service public dont les disponibilités sont majoritairement ou en partie issues de cotisations de personnes privées.
Outre le fait de nuire au bon fonctionnement de ces entités en rigidifiant leurs propres mouvements et besoins de trésorerie au profit de l’État, l’article 3 tel qu’il est actuellement rédigé portent atteinte à de nombreux principes à valeur constitutionnelle.
Tout d’abord, le projet fondé sur le critère inadéquat « d’organisme de droit public ou de droit privé chargé d’une mission de service public » porte une atteinte au principe constitutionnel de protection du droit de propriété qui se fonde sur les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, intégré au bloc de constitutionnalité. Aucune directive d’organisation notamment de gestion des « disponibilités » ne peut être décidée unilatéralement par l’État, sauf à considérer qu’il s’agit d’une expropriation qui impliquerait une juste indemnisation non envisagée par le texte.
Par ailleurs, le libellé du texte évoque les « disponibilités… d’organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public » sans préciser lesquels ni établir une règle uniforme de détermination desdits organismes concernés par le dispositif.
Dès lors, le choix discrétionnaire des « organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public » qui seront soumis à l’obligation de « dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités » abandonné à l’exécutif est contraire au principe d’égalité appliqué par le Conseil figurant à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui dispose que « la loi doit être la même pour tous ».
Enfin, le texte n’opère pas de distinction entre les organismes dépendant de l’État et les organismes dépendant des collectivités territoriales. En cela, il méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales.
Pour toutes ces raisons, il serait ainsi opportun, afin de circonscrire autant que faire se peut le périmètre de cette ordonnance à venir et ainsi éviter tout risque de censure fondée sur une atteinte excessive à l’exercice du droit de propriété par le Conseil constitutionnel – à l’aune du risque pointé par le Conseil d’État -, que le projet d’habilitation exclut sans équivoque les différents organismes sus-mentionnés.
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