Sous-amendements associés : CE53 (Adopté) CE55
Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Romeiro Dias, Mme Bergé, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Damien Adam, M. Anato, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, M. Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Brunet, M. Cellier, M. Daniel, Mme Degois, M. Descrozaille, Mme Do, Mme Faure-Muntian, Mme Gayte, Mme Hennion, M. Kasbarian, Mme Lardet, Mme Le Meur, Mme Lebec, M. Lescure, M. Lioger, Mme Jacqueline Maquet, M. Martin, Mme Melchior, M. Moreau, M. Nogal, M. Perea, Mme Petel, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Travert, Mme Vignon, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
Rédiger ainsi cet article :
I. – « Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement
« Art. L. 211‑33. – I. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques est le plus élevé.
« II. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont la détention en itinérance est incompatible avec leurs impératifs biologiques.
II. – Le I de l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur deux ans à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... relative à de premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers.
Le II du même article entre en vigueur cinq ans à compter de la promulgation de la même loi.
Cet amendement vise à modifier la rédaction du présent article pour mieux limiter à terme l’utilisation d’animaux d’espèces non domestiques, selon le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques, dans les établissements de spectacles itinérants et à mieux l’encadrer, en laissant le temps aux acteurs concernés d’évoluer vers des cirques sans animaux.
Semaine après semaine, le nombre de villes françaises interdisant sur leur territoire l’installation de cirques mettant en scène des animaux sauvages ou domestiques ne cesse de s’accroître. Par ailleurs, 28 pays ont d’ores et déjà totalement prohibé la présence d’animaux dans ces établissements. Il s’agit d’une demande grandissante dans notre société, émue des conditions de détention de ces animaux. Récemment, la souffrance de l’éléphante Maya, de la tigresse échappée puis abattue dans Paris ou les conditions de captivité de l’ours Misha ont légitimement choqué nos concitoyens.
La Fédération des vétérinaires d’Europe, qui rassemble plus de 200 000 professionnels de la santé animale, a recommandé en 2015 « à toutes les autorités compétentes européennes et nationales d’interdire l’utilisation de mammifères sauvages dans les cirques itinérants dans toute l’Europe, compte tenu de l’impossibilité absolue de répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux ».
Il est donc essentiel de limiter l’utilisation d’animaux d’espèces non domestiques selon leur degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques dans les établissements de spectacles itinérants et à mieux l’encadrer, en laissant le temps aux acteurs concernés d’évoluer vers des cirques sans animaux. Seuls les animaux d’espèces non domestiques dont les impératifs biologiques sont compatibles avec la détention en itinérance seront autorisés à être présentés au public dans des spectacles itinérants.
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