Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 2718A rectifié (Retiré)

Sous-amendements associés : 2950A 2951A 2952A 2953A 2954A 2955A 2956A 2957A 2958A 2959A

Publié le 16 octobre 2020 par : M. Thiébaut, M. Cazeneuve, M. Fugit, M. Travert, M. Jolivet, M. Questel, M. Studer, M. Michels, M. Haury, Mme Rist, M. Testé, M. Vuilletet, Mme Limon, M. Fuchs.

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I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – A. – A compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.
« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :
« – avoir constaté, entre 2012 et l’année précédant la contribution au fonds, une perte de bases de cotisation foncière des entreprises supérieure à 70 % ;
« – acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 2 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;
« B. – Le montant attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à un tiers de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources de 2020.
« C. – 1° Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie des mécanismes de compensation prévus aux I, II et IIbis du 3. et du fonds de compensation mentionné au III de l’article 79 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu’à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle elle a perçu pour la première fois l’un des mécanismes de compensation précités.
« 2° Lorsqu’une commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant des mécanismes de compensation prévus aux I, II et IIbis du 3. et du fonds de compensation mentionné au III de l’article 79 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, elle ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu’à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a perçu pour la première fois l’un des mécanismes de compensation précités.
« 3° Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie d’un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et IIbis du 3., le montant du prélèvement sur recettes qui lui est attribué ne peut pas être supérieur à la différence entre, d’une part, la perte de recette calculée pour le bénéfice de ces compensations et, d’autre part, le montant perçu au titre de ces mécanismes de compensations.
« D. – Les pertes de bases de cotisation foncière des entreprises liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’éligibilité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« E. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent VIII ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La suppression de la taxe professionnelle en 2010 a entraîné la création d’un Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) visant à équilibrer les conséquences financières de la réforme pour les collectivités locales. Les montants perçus ou versés chaque année par les collectivités locales au titre du FNGIR sont fixes.

Cette fixité du FNGIR présente un inconvénient pour les communes et les EPCI à fiscalité propre contributeurs qui ont subi, depuis 10 ans, une perte substantielle de bases de CFE liée au départ d’une ou plusieurs entreprises de leur territoire. Ces communes et ces intercommunalités continuent de contribuer au FNGIR, pour des montants parfois très importants comparés à leurs recettes, alors que les facteurs expliquant cette contribution ont disparu.

Le présent amendement propose une solution d’attente pour régler cette difficulté. Il prévoit que l’État verse annuellement une dotation égale à un tiers de la contribution au FNGIR aux communes et aux EPCI à fiscalité propre qui ont subi depuis 2012 une perte de bases de CFE supérieure à 70 %. Ce dispositif pourrait bénéficier à environ 300 communes contributrices au FNGIR. Une réflexion devra être conduite pour réexaminer ces mécanismes de compensation afin de mieux les adapter aux réalités d’aujourd’hui, en veillant au principe d’équilibre des recettes et des dépenses du fonds, sans coût supplémentaire pour l’Etat.

Pour éviter tout effet d’aubaine, le PSR sera plafonné au montant de la perte calculée pour vérifier l’éligibilité des communes et des intercommunalités aux mécanismes de perte de bases de CET ou de produit d’IFER.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application du présent amendement, notamment pour définir les bases de CFE retenues dans le calcul de l’éligibilité.

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