Publié le 6 octobre 2020 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Brun, Mme Dalloz, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Levy, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Saddier, M. Sermier, M. Reiss, M. Rémi Delatte, M. Rolland, Mme Serre, M. Vatin.
I. - La première phrase du deuxième alinéa du 2° de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le mot : « également » est supprimé ;
2° Le mot « réduction » est remplacé par le mot « crédit ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cet alinéa du Code général des impôts prévoit que le bénévole d’une association puisse renoncer aux frais afférents à son bénévolat, en échange d’un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Aujourd’hui, beaucoup de bénévoles des associations en France sont dans des situations financières précaires et ne sont souvent pas imposables.
En ouvrant le droit à un crédit d’impôt, nous proposons une mesure de justice sociale, venant renforcer l’égalité de traitement entre les bénévoles imposables et non-imposables. En effet, les crédits d’impôts s’appliquent aux deux cas quand la réduction ne concernera que les bénévoles imposables.
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