Publié le 7 octobre 2020 par : Mme Thill.
Supprimer cet article.
Au terme de l’article L. 2212-5, si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articlesL. 2212-3 et L. 2212-4,sa demande d'interruption de grossesse, le médecin ou la sage-femme doit lui demander une confirmation écrite.
Et cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 2212-4.
L’article 1er ter supprime ce délai de deux jours pour que la femme confirme sa demande, ce qui revient à bafouer son droit à la réflexion. Cela aurait pour conséquence de biaiser et précipiter le choix des femmes. Or, un avortement à douze ou quatorze semaine est une intervention lourde, qui n'est pas sans conséquence psychologique pour les femmes.
Pour poser un choix aussi important en toute liberté, les femmes doivent pouvoir bénéficier du temps nécessaire pour collecter toutes les informations utiles.
Il convient donc de supprimer cette disposition attentatoire à la liberté de la femme.
Tel est le sens de cet amendement.
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