Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 610 (Retiré)

Publié le 19 octobre 2020 par : Mme Verdier-Jouclas, M. Boudié, M. Girardin, Mme Mette, Mme Robert, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, M. Damaisin, M. Ardouin, Mme Brulebois, M. Cellier, Mme Crouzet, Mme Degois, Mme de Lavergne, M. Delpon, M. Dirx, Mme Dubos, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Eliaou, Mme Gayte, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, Mme Hammerer, Mme Hérin, Mme Magnier, Mme Marsaud, Mme Mauborgne, M. Mazars, Mme Mirallès, M. Paris, M. Perea, M. Rebeyrotte, M. Terlier, Mme Tiegna.

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I. – L’article L. 731‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations mentionnées au premier alinéa ainsi que celles relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et maternité pour les travailleurs relevant du régime de protection sociale défini à l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au 1° de ce présent article.
« 1° Cette exonération est accordée aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime qui exercent leur activité principale dans le secteur culture de la vigne mentionné à l’annexe II du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 et dont l’activité a été réduite au cours de l’année 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente.
« 2° Le montant de l’exonération est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime et d’un coefficient. Ce coefficient est déterminé proportionnellement à la perte subie par application d’une formule fixée par décret.
« 3° Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas du présent dispositif d’exonération peuvent demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions mentionnées au 1° du présent article constituées au titre de l’année 2020 ou d’un échéancier de règlement sur trente-six mois. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.
« La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. »

II. – L’article L. 241‑2 du code de sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – 1° Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnées à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II de ce présent article.
« 2° Cette exonération est assise au titre de l’année 2021 sur les revenus d’activité versés aux salariés mentionnés au 1° et du 6° aux 10 ° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime exerçant leur activité principale dans le secteur culture de la vigne déterminé à l’annexe II du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020.
« 3° Elle est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales mentionnées au présent 1° du II restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de :
« a. 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;
« b. 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;
« c. 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.
« Une remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l’activité à été réduite au cours de la période d’activité par rapport à la même période de l’année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de cette remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.
« La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. »

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La filière viticole a subi de plein fouet la crise économique liée à la lutte contre le coronavirus.

Depuis plus d’un an, elle est en proie à un contexte économique difficile, que ce soit du fait du conflit entre l’Europe et les USA sur l’aéronautique, dont la filière est une victime collatérale – les vins français sont taxés à 25 % depuis octobre 2019 à leur entrée sur le sol américain, le 1er marché à l’export –, de l’enchainement des difficultés à l’export (Chine, Royaume-Uni…) ou encore de la crise sanitaire planétaire.

Sur le premier semestre 2020, le secteur accuse des pertes de plusieurs milliards d’euros : sur les seuls débouchés de la CHR et de l’export, les baisses de chiffre d’affaires sont évaluées à respectivement 1,5 milliards d’euros et 1 milliard d’euros. Or, à l’inverse de nombreux secteurs économiques, les entreprises vitivinicoles de la production n’ont pas eu recours dans leur très grande majorité au chômage partiel et ont continué à rémunérer leurs salariés pour assurer l’entretien de la vigne en prévision de la récolte à venir (travaux de printemps, vendanges, etc.).

Or il semble également que la situation pour la fin de l’année 2020 ainsi que pour 2021 ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices pour les entreprises de la filière :

• Peu ou pas de reprise du tourisme, et notamment des visiteurs internationaux,

• Fermeture des bars et diminution de l’activité des restaurants,

• Annulation des grands salons professionnels et grand public,

• Reprise en demi-teinte de l’export du fait de la situation sanitaire préoccupante dans de nombreux pays.

Les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les PGE souscrits vont devoir commencer à être remboursés, alors même que la situation économique des entreprises est plus que fragile après des mois de difficultés, sans réelle perspective de reprise dans les mois à venir.

C’est pourquoi, afin de soutenir les petites entreprises viticoles pour lesquelles les cotisations sociales représentent une charge non négligeable, un soutien doit être mis en place en ce qui concerne les charges sociales des exploitants en 2021.

Il convient donc d’attribuer aux non-salariés de ce secteur, en fonction des pertes subies au cours de l’année 2020, un réel allègement de leurs charges, en les exonérant de cotisations sociales pour 2021. Cette exonération est proportionnelle à la perte de chiffre d’affaire relevée en 2020 par rapport à 2019, la perte minimum permettant de bénéficier de cette exonération étant fixée à 40 %.

Il faut également attribuer aux entreprises de ce secteur, en fonction des pertes subies au cours de l’année 2020, un réel allègement de leurs charges, en exonérant la part patronale des cotisations sociales des salariés pour 2021 :

- 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;

- 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;

- 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.

- Une remise, sous présentation de dossier, pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de cette remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.

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