Publié le 24 novembre 2020 par : Mme Bergé, Mme Genetet, M. Fauvergue, M. Masséglia, Mme Lenne, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Romeiro Dias, Mme Tanguy, Mme Riotton, M. Démoulin, Mme Charrière, Mme Limon, Mme Lecocq, Mme Pitollat, M. Cabaré, M. Freschi, M. Templier, Mme Pouzyreff, M. Mis, Mme Oppelt, M. Fiévet, M. Testé, M. Kokouendo, M. Zulesi, M. Pellois, Mme Zannier, M. Person, Mme Ali, Mme Charvier, M. Haury.
À l’article L. 162‑4‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou par le médecin traitant » sont remplacés par les mots : « , par le médecin traitant ou la sage-femme prescriptrice ».
Actuellement, l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale (CSS) dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de travailler, laquelle est constatée par le médecin traitant, ou par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret.
Le décret 85‑1354 du 17 décembre 1985 prévoyant les modalités de la prescription d’arrêts de travail par les sages-femmes fixe cette durée à 15 jours calendaires. Il précise également que la prescription d’un arrêt de travail par une sage-femme n’est pas susceptible de renouvellement ou de prolongation au-delà de ce délai.
Aussi, la durée maximale imposée aux sages-femmes pour la prescription des arrêts de travail n’étant pas imposée aux autres professions médicales, l’article 2 de la présente proposition de loi propose de la supprimer en précisant que l’incapacité physique peut être constatée par une sage-femme conformément à des référentiels de prescription fixés par décret.
Afin de compléter cette disposition, cet amendement propose de modifier l’article L. 162‑4-4 du code de la sécurité sociale afin de permettre aux sages-femmes de prolonger ou de renouveler les arrêts de travail dans le cadre du suivi de leurs patientes.
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